Marchés privés

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pllanguage=fr&la=F&cn=1804032134&table_name=loi

CHAPITRE III. – DU LOUAGE D’OUVRAGE ET D’INDUSTRIE.

  Art. 1779. Il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie:

  1° Le louage des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un;

  2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises;

  3° Celui des entrepreneurs d’ouvrages par suite de devis ou marchés.

SECTION III. – DES DEVIS ET DES MARCHES.

  Art. 1787. Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.

  Art. 1788. Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.

  Art. 1789. Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute.

  Art. 1790. Si, dans le cas de l’article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l’ouvrier, avant que l’ouvrage ait été reçu, et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l’ouvrier n’a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n’ait péri par le vice de la matière.

Art. 1791. S’il s’agit d’un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s’en faire par parties; elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l’ouvrier en proportion de l’ouvrage fait.

  Art. 1792. Si l’édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans.

  Art. 1793. Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est charge de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte d’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

  Art. 1794. Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.

  Art. 1795. Le contrat de louage d’ouvrage est dissous par la mort de l’ouvrier, de l’architecte ou entrepreneur.

  Art. 1796. _ Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.

Art. 1797. L’entrepreneur répond du fait des personnes qu’il emploie.

  Art. 1798. <L 19-02-1990, art. 2>. Les maçons, charpentiers, ouvriers, artisans et sous-traitants qui ont été employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits à l’entreprise ont une action directe contre le maître de l’ouvrage jusqu’à concurrence de ce dont celui-ci se trouve débiteur envers l’entrepreneur au moment où leur action est intentée.

  Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur et l’entrepreneur comme maître de l’ouvrage à l’égard des propres sous-traitants du premier.

  [1 En cas de désaccord entre le sous-traitant et l’entrepreneur, le maître de l’ouvrage peut consigner les sommes dues à la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte bloqué au nom de l’entrepreneur et du sous-traitant auprès d’un établissement financier. Le maître de l’ouvrage y est tenu si l’entrepreneur principal ou le sous-traitant l’y invite par écrit.]1

———-

  (1)<L 2013-07-11/19, art. 90, 019; En vigueur : 01-01-2017, date modifiée en 01-01-2018, par L 2016-12-25/12, art. 36, En vigueur : 01-01-2018 !!!>   Art. 1799. Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section : ils sont entrepreneurs dans la partie qu’ils traitent.